C-11, r. 13 - Règlement concernant les retranchements aux subventions versées aux établissements offrant l’enseignement collégial

Texte complet
1. Le montant que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie retranche sur les subventions qu’il verse à un établissement offrant l’enseignement collégial pour chaque étudiant en excédent de son effectif total particulier, et ce, conformément à l’article 88.0.9 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), est fixé à:
1°  7 048 $ pour chacun des 50 premiers étudiants en excédent;
2°  14 096 $ pour chacun des autres étudiants en excédent.
D. 921-2023, a. 1.
En vig.: 2023-07-02
1. Le montant que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie retranche sur les subventions qu’il verse à un établissement offrant l’enseignement collégial pour chaque étudiant en excédent de son effectif total particulier, et ce, conformément à l’article 88.0.9 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), est fixé à:
1°  7 048 $ pour chacun des 50 premiers étudiants en excédent;
2°  14 096 $ pour chacun des autres étudiants en excédent.
D. 921-2023, a. 1.